C-26, r. 127 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
18. Le secrétaire de l’Ordre transmet à l’évaluateur agréé qui fait défaut de se conformer à l’article 10 un avis lui indiquant de remédier à ce défaut dans les 30 jours de la réception de cet avis et l’informe de la sanction à laquelle il s’expose.
Décision 2006-11-14, a. 18.